Dernière modification : 3 juin 2022
Les collectivités territoriales peuvent faire bénéficier leurs agents de prestations d'action sociale dans des conditions qu'elles déterminent librement.
Selon la loi, l'action sociale « collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. »
Les prestations d'action sociale diffèrent de la participation financière de l'employeur aux dispositifs de protection sociale complémentaire (complémentaire santé, maintien de salaire) qui relèvent d'autres dispositions.
Lorsqu'une collectivité a instauré des prestations d'action sociale à destination de ses agents, les dépenses correspondantes constituent une dépense obligatoire pour l'employeur.
La loi désigne les «agents publics» comme bénéficiaires des prestations d'action sociale. Tous les agents territoriaux sont donc concernés :
La réglementation interdit d'opérer des distinctions entre les agents qui seraient fondées sur l'emploi (statut de fonctionnaire/contractuel/droit privé), le grade (catégorie hiérarchique par exemple) ou la manière de servir (résultats professionnels, comportement, sanctions disciplinaires…).
Chaque collectivité territoriale détermine librement le type, le montant et les modalités de mise en œuvre des prestations d'action sociale qu'elle souhaite instituer.
En l'absence de limitations posées par la loi, les collectivités territoriales peuvent attribuer des prestations dans tout domaine qu'elles estiment relever de l'action sociale à destination de leurs agents et de leurs familles.
Les prestations d'action sociale des collectivités territoriales sont distinctes de la rémunération des agents mais constituent une aide versée aux agents pour améliorer leur vie quotidienne.
Ces prestations n'étant pas considérées comme des éléments de la rémunération, elles ne sont pas soumises au principe de parité et peuvent différer des prestations et montants attribués au sein de la Fonction Publique d'État.
À titre indicatif et non exhaustif, les prestations d'action sociale peuvent concerner les domaines suivants :
La réglementation précise que « sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale ».
En application de ce principe, les agents territoriaux ne peuvent pas bénéficier de prestations d'action sociale sans contribuer à la dépense globale engagée par l'employeur.
Le montant de cette participation ne peut pas être uniforme mais doit prendre en compte les revenus et la composition du ménage qui en bénéficie.
Les collectivités territoriales décident librement des modalités de mise en œuvre de l’action sociale et peuvent choisir de :
Ainsi, les collectivités territoriales peuvent avoir recours à :
Les sociétés privées à titre lucratif ne sont pas autorisées à gérer les prestations d’action sociale versées par les collectivités territoriales à leurs agents.
Toutes les collectivités territoriales doivent mettre en œuvre des prestations d’action sociale au bénéfice de leurs agents.
Ces prestations d'action sociale sont définies conjointement par l'Administration et le représentants du personnel au sein du Comité Technique (Comité Social Territorial à compter du 1er janvier 2023), instance de dialogue social, avant adoption d'une délibération par l'organe délibérant.
Dans le cadre de sa mission d'assistance juridique statutaire, le CDG 64 accompagne les collectivités dans la mise en œuvre de leur politique d'action sociale.
Pour les collectivités employant moins de 50 agents, le Centre de Gestion assure notamment les tâches liées au recueil de l'avis du Comité Technique Intercommunal :