Tout d’abord, le décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024 relatif aux pensions des agents publics porte diverses dispositions relatives aux pensions des agents publics, en application des lois financières pour 2024 et procède à la modification de différents décrets :
Autrement dit :
o Le fonctionnaire d’Etat est détaché dans la Fonction Publique Territoriale = l’employeur territorial d’accueil doit cotiser auprès de l’Allocation Temporaire d’Invalidité (ATI) Etat au taux de 0,32 % (et non auprès de l’ATIACL).
o Le fonctionnaire territorial est détaché dans la Fonction Publique d’Etat = l’employeur d’Etat d’accueil doit cotiser auprès de l’ATIACL au taux de 0,40%.
N.B : La CNRACL avait relayé une information sur le sujet en février 2024 (Employeur - Nouveau : L’arrêt Valiani modifie les contributions ATI des agents détachés- CNRACL - La retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers)
Cette mesure est applicable aux services accomplis à compter du 1er janvier 2024 en qualité d'agent contractuel et ne donnant pas lieu à affiliation à la CNRACL.
Le décret du 31 décembre 2024 créé un article 5 III au sein du décret n°2004-173 du 7 février 2007 précisant que lorsque l'agent qu'il rémunérait immédiatement avant son congé de solidarité familiale a opté pour la cotisation spéciale, l'employeur verse une contribution égale à la contribution CNRACL qui aurait été due si l'agent n'avait pas bénéficié de ce congé.
En suivant, le décret n°2024-1282 du 31 décembre 2024 vient notamment codifier les nouveautés relatives aux périodes d’études supérieures « à tarif réduit ».
Pour mémoire, l’article L.9 bis du Codes des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), modifié par la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, prévoit que le rachat de périodes d’études supérieures pour acquérir des droits à retraite « à tarif réduit », dans la limite de 4 trimestres, court à partir de l’âge de 30 ans jusqu’à l’âge de 40 ans. Auparavant, les assurés pouvaient bénéficier de cet abattement forfaitaire dans un délai de 10 ans suivant la fin des études, indépendamment de l’âge de l’agent.
Cette nouvelle rédaction de l’article L.9 bis du CPMR s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2024.
Le décret n°2024-1282 du 31 décembre 2024 modifie l’article 2 bis du décret n°2003-1310 du 26 décembre 2003 pour prendre en compte cette modification.
À noter que si cette modification du décret du 26 décembre 2003 est entrée en vigueur le 2 janvier 2025, l’article 4 du décret n°2024-1282 du 31 décembre 2024 précise que pour l'assuré ayant présenté, entre le 1er janvier 2024 et le 2 janvier 2025, une demande de rachat portant sur une période de formation initiale auprès de son employeur ou de la CNRACL et ayant moins de 40 ans au 31 décembre 2023, il pourra bénéficier de l'abattement forfaitaire.