Retraite : Mesures diverses

Tout d’abord, le décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024 relatif aux pensions des agents publics porte diverses dispositions relatives aux pensions des agents publics, en application des lois financières pour 2024 et procède à la modification de différents décrets :

 

  • Il précise les modalités de demande de rachat des périodes d’études supérieures en trimestres (article R.9 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR)).
  • Il reprend également la jurisprudence Valiani (CE, 27 juin 2018, n°415210) au sein de l’article 9 bis du décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 qui précise désormais que pour les agents détachés, la contribution pour l’Allocation Temporaire d’Invalidité (ATI) est due par l'employeur d'accueil et calculée dans les conditions prévues à l'article R. 73 du CPCMR.

 

Autrement dit :

o   Le fonctionnaire d’Etat est détaché dans la Fonction Publique Territoriale = l’employeur territorial d’accueil doit cotiser auprès de l’Allocation Temporaire d’Invalidité (ATI) Etat au taux de 0,32 % (et non auprès de l’ATIACL).

 

o   Le fonctionnaire territorial est détaché dans la Fonction Publique d’Etat = l’employeur d’Etat d’accueil doit cotiser auprès de l’ATIACL au taux de 0,40%.

 

N.B : La CNRACL avait relayé une information sur le sujet en février 2024 (Employeur - Nouveau : L’arrêt Valiani modifie les contributions ATI des agents détachés- CNRACL - La retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers)

 

  • Il modifie également les règles de proratisation de la liquidation de la prime de feu des sapeurs-pompiers professionnels.
  • Il modifie les règles relatives à la surcote liée à un motif familial d’un fonctionnaire, en étendant les bénéficiaires (ajout des situations de congé parental) et en encadrant le cumul avec la surcote de droit commun (articles 20 V et 20 VI du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003).
  • Il créé un article 26-2 au sein du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 prévoyant que les services contractuels effectués moins de 10 ans avant la titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour bénéficier d'un départ anticipé au titre de la catégorie active (cette mesure était déjà inscrite au sein de l’article L.24 bis du CPCMR).

Cette mesure est applicable aux services accomplis à compter du 1er janvier 2024 en qualité d'agent contractuel et ne donnant pas lieu à affiliation à la CNRACL.

  • En application du nouvel R.9 II du CPCMR, l’agent bénéficiaire d’un congé de solidarité familiale peut demander la prise en compte de ce congé pour la constitution et la liquidation de sa pension, sous réserve du versement d’une cotisation spéciale.

Le décret du 31 décembre 2024 créé un article 5 III au sein du décret n°2004-173 du 7 février 2007 précisant que lorsque l'agent qu'il rémunérait immédiatement avant son congé de solidarité familiale a opté pour la cotisation spéciale, l'employeur verse une contribution égale à la contribution CNRACL qui aurait été due si l'agent n'avait pas bénéficié de ce congé.

 

En suivant, le décret n°2024-1282 du 31 décembre 2024 vient notamment codifier les nouveautés relatives aux périodes d’études supérieures « à tarif réduit ».

 

Pour mémoire, l’article L.9 bis du Codes des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), modifié par la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, prévoit que le rachat de périodes d’études supérieures pour acquérir des droits à retraite « à tarif réduit », dans la limite de 4 trimestres, court à partir de l’âge de 30 ans jusqu’à l’âge de 40 ans. Auparavant, les assurés pouvaient bénéficier de cet abattement forfaitaire dans un délai de 10 ans suivant la fin des études, indépendamment de l’âge de l’agent.

 

Cette nouvelle rédaction de l’article L.9 bis du CPMR s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2024.

 

Le décret n°2024-1282 du 31 décembre 2024 modifie l’article 2 bis du décret n°2003-1310 du 26 décembre 2003 pour prendre en compte cette modification.

 

À noter que si cette modification du décret du 26 décembre 2003 est entrée en vigueur le 2 janvier 2025, l’article 4 du décret n°2024-1282 du 31 décembre 2024 précise que pour l'assuré ayant présenté, entre le 1er janvier 2024 et le 2 janvier 2025, une demande de rachat portant sur une période de formation initiale auprès de son employeur ou de la CNRACL et ayant moins de 40 ans au 31 décembre 2023, il pourra bénéficier de l'abattement forfaitaire.